9. Pour l’application des articles 23 et 54 de la Loi, un incitatif est autorisé, dans la mesure où il respecte les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), dans les cas suivants:1° lorsqu’un incitatif, qu’il soit sous forme de produit ou de service, est offert pour le bénéfice des participants et que l’avantage est le même pour tout participant rattaché à l’employeur;
2° lorsqu’un incitatif monétaire, ne dépassant pas les frais encourus par l’employeur, est offert pour le transfert des actifs d’un régime à un autre.